Challenge to Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated February 7, 2023, which mandated immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a six-month re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on February 13, 2023, occurred after the statutory forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, given that the administrative notification was served on February 7, 2023, at 6:40 PM, as stipulated by the relevant articles of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on February 13, 2023, occurred after the statutory forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, given that the administrative notification was served on February 7, 2023, at 6:40 PM, as stipulated by the relevant articles of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of M. A in the dispositive.
The decision to reject the request was based on the power granted to the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests via order.
This article established the 48-hour deadline which, when missed, led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. A le 7 février 2023 à 18 heures 40. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 13 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Sa requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 14 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. JOZEK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2300796