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2300795 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Housing Subsidy Revocation

Numéro de cause 2300795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the national housing agency (ANAH) to withdraw a previously granted renovation subsidy, but subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal; the court accepted the pure and simple withdrawal of the request pursuant to provisions allowing designated magistrates to rule by order on such procedural matters, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Housing Subsidy Revocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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subvention retrait de l'annulation retrait de l'assistance judiciaire révocation de l'autorisation d'établissement décisions incidentes encouragement à la construction de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

This article formally grants the act of withdrawal (désistement) of the appellant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to grant the act of withdrawal was made under the authority granted by article R. 222-1, specifically paragraph 1° which concerns giving effect to withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 26 août 2022 portant retrait de la subvention MaPrimeRénov' préalablement accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que Mme A a bénéficié d'une décision rectificative lui octroyant un versement total de la somme de 2 817,89 euros.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 18 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.