Mootness of Judicial Review Following Agency Reversal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought judicial review after an agency implicitly rejected their prior administrative appeal regarding the withdrawal of a housing energy transition premium had their core requests for annulment and injunction rendered moot when the agency subsequently approved the appeal, created a regularization file, and paid the EUR 2,300 subsidy; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims but ordered the agency to pay the applicants EUR 800 for their legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Following Agency Reversal and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the annulment and injunction requests because the matter is settled.
Used to justify the decision on the costs, as the case no longer presents issues other than the costs stipulated in Article L. 761-1.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicants by the ANAH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023 et 13 juin 2024, M. B D et Mme A C, représentés par la société DSC Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 25 octobre 2022 de retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre principal, de leur verser la subvention sollicitée et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, l'ANAH informe le tribunal, d'une part, que par une décision du 15 décembre 2023, le recours administratif préalable obligatoire de M. D et Mme C a été agréé, un dossier de régularisation créé, une prime d'un montant de 2 300 euros leur a été accordée et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 2024, l'ANAH informe le tribunal que la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" d'un montant de 2 300 euros a été versée aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, l'ANAH confirme avoir procédé au versement de la somme de 2 300 euros en faveur de M. D et Mme C au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'". Les requérants, à qui ce mémoire a été communiqué en date du 18 juillet 2024, ne prétendant pas qu'ils n'auraient obtenu entière satisfaction, il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D et Mme C.
Article 2 : L'ANAH versera à M. D et Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C et à l'Agence nationale pour l'habitat.
Fait à Besançon le 16 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2300795