Legislator Jurisprudence & Législation
2300795 Généré par l'IA

Reconsideration of Order Denying License Suspension Inadmissible

Numéro de cause 2300795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought reconsideration and suspension of a prior order that rejected their request to suspend a driver's license revocation, arguing a new element existed because the administrative authority had allegedly not been aware of the initial decision, that urgency existed due to the inability to drive, and that the revocation decision was illegal since they were unaware of it. The court ruled that the basis for modifying a previous decision under the relevant administrative law article only applies when the judge had previously *ordered* measures, and since the prior ruling simply *rejected* the suspension request as lacking urgency, the new request invoking that specific modification provision was inadmissible and therefore rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative; Reconsideration of Order Denying License Suspension Inadmissible: The court ruled that the basis for modifying a previous decision under the relevant administrative law article only applies when the judge had previously *ordered* measures, and since the prior ruling simply *rejected* the suspension request as lacking urgency, the new request invoking that specific modification provision was inadmissible and therefore rejected.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif retrait de la concession conduite sans autorisation suspension des prestations d'invalidité demande de récusation tardive insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

The request to modify the previous order was found inadmissible because it incorrectly invoked this article, which applies only when measures have been ordered.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représentée par Maître Patrice Tacita, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la réformation de l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 et la suspension de l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est intervenu un élément nouveau, dès lors que depuis l'ordonnance du 21 juin 2023, le préfet a confirmé dans un mémoire en défense produit dans la procédure au fond qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision attaquée ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation de son permis le place dans une situation intenable ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'a pas pu contester la décision de retrait de son permis de conduire dans les délais car n'ayant pas eu connaissance de la décision de retrait et qu'il n'a pas pu non plus, repasser son permis de conduire dans les six mois de son retrait.

Vu les pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge des référés.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative :" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par M. B. Celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, de reconsidérer cette ordonnance par laquelle il a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'urgence, la requête n° 2300688 tendant à la suspension de la décision suspendant son permis de conduire. Toutefois, si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension dont il était saisi. Une telle demande n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative. Elle est par suite irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse Terre, le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol

N°2300795