Legislator Jurisprudence & Législation
2300795 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Suspension of Benefits Denial Refused

Numéro de cause 2300795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend a decision from September 2022 by the family allowance fund denying him rights to the active solidarity income, arguing urgency due to lack of resources since June 2022 and a serious doubt regarding legality based on false marital status accusations. The administrative judge rejected the request, finding that despite the claimant's asserted lack of resources, the delay in filing the request, coupled with his receipt of unemployment training allowances and ownership of real estate, was insufficient to establish the required serious and immediate harm justifying interim relief before the main case was judged within a few weeks, thus invoking Article L. 522-3 to dismiss the matter without ruling on the merits of the serious doubt concerning legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Suspension of Benefits Denial Refused: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend a decision from September 2022 by the family allowance fund denying him rights to the active solidarity income, arguing urgency due to lack of resources since June 2022 and a serious doubt regarding legality based on false marital status accusations. The administrative judge rejected the request, finding that despite the claimant's asserted lack of resources, the delay in filing the request, coupled with his receipt of unemployment training allowances and ownership of real estate, was insufficient to establish the required serious and immediate harm justifying interim relief before the main case was judged within a few weeks, thus invoking Article L. 522-3 to dismiss the matter without ruling on the merits of the serious doubt concerning legality.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale référé droits de la famille caisse de chômage litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a refusé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave à sa situation dans la mesure où elle le prive de ressources depuis juin 2022 ; qu'il se trouve placé en situation de surendettement et qu'il se voit contraint de solliciter l'aide de sa famille ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige se fonde sur des accusations mensongères de vie maritale alors qu'il est célibataire ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 7 décembre 2021 sous le n° 2102776 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a refusé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait valoir qu'il est privé de toute ressource. Toutefois, alors que M. A a attendu plusieurs mois avant d'introduire la présente demande, et qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'allocations formation de Pôle Emploi et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier qu'il lui est loisible de disposer, les éléments à l'appui de la requête ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par le requérant justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond, qui devrait intervenir d'ici quelques semaines.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 avril 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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