Legislator Jurisprudence & Législation
2300795 Généré par l'IA

Jurisdiction over User Fees for Commercial Public Services

Numéro de cause 2300795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative seizure issued by a public accountant to recover sums due to an intercommunal authority related to an household waste removal fee, which the authority funds via a user fee established under legislation intended to treat this service as an industrial or commercial public service. The court ruled that disputes arising from the relationship between such an industrial or commercial public service and its users are matters governed by private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the administrative court rejecting the claim as manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over User Fees for Commercial Public Services: The court ruled that disputes arising from the relationship between such an industrial or commercial public service and its users are matters governed by private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the administrative court rejecting the claim as manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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taxe d'utilisation matière commerciale pouvoirs publics compétences juridictionnelles saisie de fonds litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 février 2023 par le comptable public du centre de gestion comptable de Baugy pour le recouvrement de sommes dues à la communauté de communes Terres du Haut Berry.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de M. A porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par la communauté de communes Terres du Haut Berry. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par cet établissement public de coopération intercommunale, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de M. A, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 7 avril 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.