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2300794 Généré par l'IA

Claimant v. Director of Penitentiary Services: Contract Bonus and Certificate Dispute

Numéro de cause 2300794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial intervention regarding the non-payment of a fixed-term contract termination bonus and the delayed issuance of an employer certificate by the interregional director of penitentiary services. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application lacked any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award, as the administrative jurisdiction is generally limited to addressing such claims and cannot directly resolve disputes or substitute itself for the administration in an active manner absent such grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Director of Penitentiary Services: Contract Bonus and Certificate Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application lacked any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award, as the administrative jurisdiction is generally limited to addressing such claims and cannot directly resolve disputes or substitute itself for the administration in an active manner absent such grounds.

Mots-clés

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contrat de droit administratif chefs de compétence litige non administratif condamnation à payer une somme résiliation de contrat déterminé créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited alongside R. 222-1 as the basis for rejecting the inadmissible request due to lack of conclusions for annulment or compensation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B saisit le tribunal afin de contester le non-versement, par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, de la prime de fin de contrat à durée déterminée (CDD) et la remise tardive, après 14 jours, de l'attestation employeur.

Vu :

- la décision n° 2300595 du 22 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. Dans sa requête, Mme B demande au tribunal de " résoudre son litige " concernant le non-versement, par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, de la prime de fin de CDD et la remise tardive, après 14 jours, de l'attestation employeur. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm