Petitioner v. Commission on Education Allowance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a commission's decision refusing the allocation of the disabled child's education allowance and its supplement; however, the administrative tribunal dismissed the request because the dispute concerning this specific social security benefit falls under the jurisdiction of the judicial judge, as stipulated by the Social Security Code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Commission on Education Allowance Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to dismiss the application by order.
Cited to establish that judicial courts have jurisdiction over social security disputes, which informs the finding of administrative judicial incompetence.
Cited to define social security litigation, which is the basis for determining the lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300793, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé d'allouer, au bénéfice de l'enfant Kenza, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (et ses compléments) ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête n° 2300793 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300793 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.