Legislator Jurisprudence & Législation
2300792 Généré par l'IA

Withdrawal of Preemption Decision Renders Annulment and Retrocession Claims Moot

Numéro de cause 2300792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought to annul a municipal decision exercising the right of preemption over their property and requested an order for the retrocession of the property, along with payment of legal costs. The court determined that the applicants' requests for annulment and injunction were rendered moot because the mayor had issued a subsequent decision on May 25, 2023, officially withdrawing the contested preemption decision of May 30, 2022, which meant there was no longer a subject to rule upon for those specific claims, and further declined to award the applicants the costs they sought under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Preemption Decision Renders Annulment and Retrocession Claims Moot: The court determined that the applicants' requests for annulment and injunction were rendered moot because the mayor had issued a subsequent decision on May 25, 2023, officially withdrawing the contested preemption decision of May 30, 2022, which meant there was no longer a subject to rule upon for those specific claims, and further declined to award the applicants the costs they sought under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances.

Mots-clés

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droit de rétractation recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs rétrocession subrogation de la collectivité publique effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's power to issue an order declaring there is no need to rule on a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicants' initial conclusions, although the final disposition rejects the claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. D B et M. G B, représentés par Me Landbeck, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de Vercel Villedieu le Camp a exercé le droit de préemption sur un bien leur appartenant situé 27 rue du Château ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vercel Villedieu le Camp d'une part, de procéder à la rétrocession du bien concerné au profit de leur indivision et, d'autre part, au besoin, de saisir le juge du contrat aux fins de le faire déclarer nul ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vercel Villedieu le Camp une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Vercel Villedieu le Camp, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par Messieurs B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 29 juin 2023, Messieurs B concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de Vercel Villedieu-le-Camp a retiré la décision de préemption du 30 mai 2022 contestée. L'intervention de cet arrêté du 25 mai 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, aux fins d'injonction, présentées par Mrs B, sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vercel Villedieu-le-Camp la somme que Messieurs B demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Messieurs B.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Messieurs B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. G B, à la commune de Vercel Villedieu-le-Camp et à M. C F et Mme A E.

Fait à Besançon le 28 septembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°230079