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2300792 Généré par l'IA

Litigant's Challenge to 2015 Detachment Decision and Subsequent Claims Dismissed for Lack of Standing and Merit

Numéro de cause 2300792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision placing an individual on detachment in 2015, requested consequential injunctions against the Ministry of the Armed Forces regarding that individual's subsequent official acts, and claimed damages. The court dismissed the entire request in an order, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite legal standing or interest to challenge the 2015 detachment decision, rendering the annulment and injunction claims inadmissible, and further noting that the damages claim lacked any supporting legal arguments or means, leading to its rejection based on manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Challenge to 2015 Detachment Decision and Subsequent Claims Dismissed for Lack of Standing and Merit: The court dismissed the entire request in an order, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite legal standing or interest to challenge the 2015 detachment decision, rendering the annulment and injunction claims inadmissible, and further noting that the damages claim lacked any supporting legal arguments or means, leading to its rejection based on manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel défaut de qualité pour agir examen sur le fond recours contre des décisions administratives retrait de la requête recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2015 par laquelle le ministre de la défense a placé Monsieur D C en position de détachement d'office au sein de la société ;

2°) d'enjoindre en conséquence le ministre des armées à annuler l'ensemble des décisions prises par M. C dans le cadre de ses attributions et de condamner l'Etat à dédommager les victimes de ses décisions ;

3°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 3000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

La président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, M. B ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision précitée du 29 mai 2015. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

4. M. B n'apporte au soutien de ses conclusions indemnitaires aucun moyen. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 19 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.