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2300792 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over AAH and Incapacity Rate, Transfers to Judicial Court.

Numéro de cause 2300792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged administrative decisions that rejected her claim for the Disabled Adult Allowance (AAH) and set her incapacity rate between 50% and 80%, as well as a refusal of a parking mobility inclusion card (CMI-S). The court reasoned that disputes concerning the AAH and the incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the social division of the competent judicial court, as stipulated by the Social Security Code and related legislation governing social security disputes. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent to rule on the AAH and incapacity rate claims, ordering the transfer of that portion of the file to the appropriate judicial court while retaining jurisdiction solely over the appeal concerning the CMI-S.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article 1er, Article 2; Administrative Court Declines Jurisdiction Over AAH and Incapacity Rate, Transfers to Judicial Court: The court reasoned that disputes concerning the AAH and the incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the social division of the competent judicial court, as stipulated by the Social Security Code and related legislation governing social security disputes. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent to rule on the AAH and incapacity rate claims, ordering the transfer of that portion of the file to the appropriate judicial court while retaining jurisdiction solely over the appeal concerning the CMI-S.

Mots-clés

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autorité administrative déclinatoire de compétence contentieux de sécurité sociale allocation sociale recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to reject the part of the request concerning AAH and disability rate because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Basis under which the designated magistrate rejected the claim as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2

Order to transmit the case file concerning AAH and disability rate to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 décembre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne a rejeté, sur recours préalable, sa demande tendant au versement de l'allocation adulte handicapé (AAH) et a retenu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% et la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier :

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ".

Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de Mme B porte notamment sur un refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés et une contestation de son taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le ressort duquel réside la requérante, en tant seulement que cette requête concerne l'AAH et le taux d'incapacité. Le tribunal administratif de Toulouse reste saisi des conclusions de la requête relative à la CMI-S.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B, en tant qu'elle concerne la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et son taux d'incapacité, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne l'allocation adulte handicapé et son taux d'incapacité, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne, au président au conseil départemental de la Haute-Garonne et au président du tribunal judiciaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,