Case Concerning Admissibility of Judicial Review of Notice of Intended Administrative Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a letter from the departmental council president indicating the intent to impose an administrative fine of €2,479.62 for false declaration leading to undue receipt of income support, and also requested the remission of the fine and suspension of its recovery. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the letter merely notified the individual of a proposed penalty and invited observations within thirty days, thus not constituting a decision that caused a grievance and was immediately subject to judicial review under administrative law principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Case Concerning Admissibility of Judicial Review of Notice of Intended Administrative Fine: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the letter merely notified the individual of a proposed penalty and invited observations within thirty days, thus not constituting a decision that caused a grievance and was immediately subject to judicial review under administrative law principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
This article contains the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 19 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise l'a informé qu'elle envisageait de lui infliger une amende administrative d'un montant de 2 479,62 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise totale de cette amende ;
3°) de suspendre toute mesure de recouvrement, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () ".
3. Par sa lettre du 19 juillet 2022, la présidente du conseil département de l'Oise s'est bornée à indiquer à M. C qu'elle envisageait de lui infliger une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et à l'inviter à présenter des observations dans un délai de trente jours. Cette lettre, en elle-même, ne fait pas grief et est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la lettre de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 19 juillet 2022, ainsi que ses conclusions subsidiaires, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Amiens, le 25 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230079100