Refusal of Mobility Inclusion Card: Jurisdiction of Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a departmental decision refusing the allocation of a mobility inclusion card bearing the "disability and priority" mentions for a child. The court dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the "disability and priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale; Refusal of Mobility Inclusion Card: Jurisdiction of Judicial Courts: The court dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the "disability and priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that the judicial judge has jurisdiction over social security litigation, which includes disputes concerning the CMI mentions at issue.
This article defines social security litigation as including disputes concerning decisions related to the 'invalidity' and 'priority' mentions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300791, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le département du Gard a refusé d'allouer, au bénéfice de l'enfant Kenza, la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité et priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2300791 de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 10 janvier 2023, relative aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300791 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.