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2300790 Généré par l'IA

Withdrawal of RSA and Working Premium Overpayment Claim

Numéro de cause 2300790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of decisions by the departmental president and the family allowance fund (CAF) rejecting their appeals against overpayments of solidarity active income (RSA) and a working premium, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request. The court, acting under delegated authority, accepted the withdrawal of the claim and rejected the CAF's related request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that awarding costs was not warranted under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of RSA and Working Premium Overpayment Claim: The court, acting under delegated authority, accepted the withdrawal of the claim and rejected the CAF's related request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that awarding costs was not warranted under the specific circumstances.

Mots-clés

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allocation familiale retrait des conclusions civiles suppression de la rente d'invalidité perception indue d'indemnités de chômage retrait de la demande de révision frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the applicant's withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to formally note the withdrawal of the case.

Article 2

This article rejects the request made by the CAF for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, referenced by the CAF in its defense, was ruled upon (rejected) in Article 2 of the dispositive regarding the payment of trial costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président du département de la Haute-Garonne a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 677,76 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, dont le solde restant dû est de 88,46 euros ;

2) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a rejeté son recours contre un indu de prime d'activité d'un montant de 1 659,26 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, Mme B, représentée par Me Cohen Tapia, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme B, par un acte enregistré le 1er mars 2024, s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au département de la Haute-Garonne, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.

Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef