Petitioner's Failure to Provide Address Halts Deportation Challenge Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative order requiring their departure from the territory, refusal of voluntary departure time, designation of a destination country, and a one-year reentry ban, following their administrative detention which was terminated by a judicial judge shortly after the administrative petition was filed. The court found that because the petitioner was released from detention and subsequently failed to provide the court with a current address or appoint a representative, preventing the proper continuation and notification of the proceedings, it was not appropriate to rule on the merits of the request at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Provide Address Halts Deportation Challenge Proceedings: The court found that because the petitioner was released from detention and subsequently failed to provide the court with a current address or appoint a representative, preventing the proper continuation and notification of the proceedings, it was not appropriate to rule on the merits of the request at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the tribunal's power to rule that there is no need to proceed with the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 28 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.
Fait à Lille, le 6 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2300790