Association v. Municipality: Denial of Urgent Suspension of Motocross Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent order to suspend a temporary municipal decree banning access to a motocross circuit, but the court rejected the request because the association failed to provide sufficient justification to establish the requisite urgency under the applicable administrative law provisions, rendering the request inadmissible for lack of urgency or because it was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Denial of Urgent Suspension of Motocross Ban: Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, l'association Moto Verte se borne à soutenir que l'interdiction temporaire leur semble disproportionnée sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for suspension because the emergency was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, l'association Moto Verte doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté temporaire du 17 janvier 2023 par lequel le maire de Salernes, au nom de la commune, a interdit l'accès au site du circuit motocross route d'Aups. La requérante n'a pas déposé de recours en annulation au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, l'association Moto Verte se borne à soutenir que l'interdiction temporaire leur semble disproportionnée sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Moto Verte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Moto Verte.
Fait à Toulon, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.