Municipality Refusal to Renew Security Contract Not Subject to Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent stay, based on a serious doubt regarding legality, against the decision by the municipality not to renew a public security services contract that was tacitly renewable, arguing the non-renewal notice was untimely under the contract's terms. The court dismissed the application for suspension, reasoning that a public entity's decision refusing to apply contractual stipulations regarding renewal, as opposed to contract termination, constitutes a measure of contract execution against which a claim for full contentiousness seeking the resumption of contractual relations is not permissible; therefore, the underlying claim to annul the non-renewal was inadmissible, rendering the request for suspension manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Refusal to Renew Security Contract Not Subject to Suspension: The court dismissed the application for suspension, reasoning that a public entity's decision refusing to apply contractual stipulations regarding renewal, as opposed to contract termination, constitutes a measure of contract execution against which a claim for full contentiousness seeking the resumption of contractual relations is not permissible; therefore, the underlying claim to annul the non-renewal was inadmissible, rendering the request for suspension manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the request by reasoned order.
This article was cited in the rejected claim for costs, but since the court rejected the entire request, and no specific costs order was made in the final disposition, it is excluded based on the rule that only costs provisions *actually imposed* are included. The dispositive itself does not mention costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, la société Power protection et sécurité, représentée par Me Pomares, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'adjoint au maire de Marseille en charge de la tranquillité publique, de la prévention, du bataillon de marins-pompiers et de la sécurité n'a pas reconduit un marché public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2200767 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Marseille a attribué le 22 février 2022 à la société Power protection et sécurité le lot n°1 d'un marché relatif à des prestations de sécurité. Aux termes de l'article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché, sa durée est d'une année, reconductible tacitement trois fois pour la même durée, la décision de non-renouvellement devant être transmise au titulaire au plus tard trois mois avant le terme du marché. Par une décision du 21 novembre 2022 l'adjoint au maire de Marseille en charge de la tranquillité publique, de la prévention, du bataillon de marins-pompiers et de la sécurité a informé la société Power protection et sécurité que ce marché ne serait pas renouvelé au terme de sa première année d'exécution.
4. Il résulte des règles rappelées au point 2 que les conclusions de la société Power protection et sécurité qui tendent à l'annulation du refus de la commune de Marseille de faire application des stipulations du marché relatives à son renouvellement sont irrecevables. Par suite les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige sont manifestement infondées. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Power protection et sécurité selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Power protection et sécurité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Power protection et sécurité.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,