Legislator Jurisprudence & Législation
2300789 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Claim Moot Due to Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2300789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the State to provide suitable housing for herself and her children, but the administrative court dismissed the request because, subsequent to the filing, the petitioner's housing application was accepted and a lease for a T4 apartment was signed on February 23, 2023, rendering the original claim moot, justifying the court's decision, under the Code of Administrative Justice, to issue an order noting there was no longer a need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Petitioner's Housing Claim Moot Due to Subsequent Lease Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrat de bail besoin de logement production de créance droit d'habitation ordre d'évacuation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the object of the appeal has disappeared.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This provision allows the administrative tribunal president to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de l'accueillir, elle et ses enfants, dans un logement adapté, de type T3 ou T4.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Il indique que le dossier de la requérante a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social Haute Savoie Habitat, laquelle lui a attribué un logement de type T4 situé au 5 rue du Gaz à Ambilly, et que le bail a été signé le 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que, postérieurement à l'introduction du recours, le dossier de Mme A a été accepté pour un logement de type T4, situé au 5 rue du Gaz à Ambilly et que le bail a déjà été signé le 23 février 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 25 avril 2023.

Le président,

J.-P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300789