Suspension of Deportation Order Denied Due to Repetitive Filing and Imposition of Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an immediate deportation order, arguing it constituted a grave and manifest violation of fundamental rights, but the administrative judge dismissed the request because it presented no new facts compared to a prior, rejected application from the day before, rendering the second filing manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions. Consequently, the court also imposed a €500 fine on the applicant due to the abusive nature of filing the repetitive, unjustified request immediately after the first rejection, noting a pattern of behavior by the applicant's representative intended solely to delay the enforcement of the removal measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Denied Due to Repetitive Filing and Imposition of Fine: Consequently, the court also imposed a €500 fine on the applicant due to the abusive nature of filing the repetitive, unjustified request immediately after the first rejection, noting a pattern of behavior by the applicant's representative intended solely to delay the enforcement of the removal measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article dismissing the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed manifestly unfounded.
This is the operative article imposing a fine on the applicant.
This provision was cited as the basis for imposing the fine due to the abusive nature of the request.
This provision was cited for the communication of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. La requête de Mme A, ressortissante comorienne née le 14 octobre 1987, ne comporte pas d'élément nouveau par rapport à sa précédente requête rejetée par une ordonnance n° 2300763 du 14 février 2023 du même juge des référés. La requérante n'indique pas, au demeurant, les motifs l'ayant conduit à présenter cette seconde requête juste après le rejet de la précédente. Dans ces conditions, la requérante étant toujours manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'amende :
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "
4. Il résulte de l'instruction que la présente requête, enregistrée le lendemain du rejet de la précédente requête par l'ordonnance n° 2300763 du 14 février 2023, notifiée le même jour, n'est justifiée par aucun élément nouveau et a été déposée à dessein par le conseil de la requérante à la seule fin de prolonger sa mise en attente et de tenter ainsi de faire échec à la mesure d'éloignement, selon une pratique dont le conseil de la requérante, Maître Abla, est coutumier. Cette requête présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, d'infliger à la requérante une amende de 500 euros en application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.