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2300788 Généré par l'IA

Applicant v. French Consulate: Mootness of Visa Annulment and Injunction Claim

Numéro de cause 2300788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit refusal by the appeals commission to overturn the French consular rejection of their long-stay worker visa application and an order to issue the visa, along with legal costs. The administrative court determined that since the visa was subsequently issued by the French consulate in Tunis on January 30, 2023, following the filing of the request, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the case, and the request for costs under provisions for legal aid was rejected as the applicant did not benefit from such aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. French Consulate: Mootness of Visa Annulment and Injunction Claim: The administrative court determined that since the visa was subsequently issued by the French consulate in Tunis on January 30, 2023, following the filing of the request, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the case, and the request for costs under provisions for legal aid was rejected as the applicant did not benefit from such aid.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire production de créance annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no decision will be made regarding the appellant's requests for annulment and injunction under penalty.

Article 2

This article rejects the remaining requests in the application, specifically concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's ability to issue the order regarding inadmissibility of claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Iglesias, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Iglesias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 30 janvier 2023 le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dès lors que le requérant ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, Me Iglesias ne peut pas demander qu'une somme lui soit versée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de Me Iglesias relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Iglesias.

Fait à Nantes, le 11 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,