Challenger Fails to Justify Claim Against Employment Termination for Abandonment of Post
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision dated March 31, 2023, which terminated their employment for abandonment of post after they failed to resume service despite a formal notice. The court, exercising its power under the administrative justice code, rejected the application because the challenger's arguments—merely asserting that a negotiated termination was pending and that they were not informed of the disciplinary action—lacked the necessary precision and justification required to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenger Fails to Justify Claim Against Employment Termination for Abandonment of Post: The court, exercising its power under the administrative justice code, rejected the application because the challenger's arguments—merely asserting that a negotiated termination was pending and that they were not informed of the disciplinary action—lacked the necessary precision and justification required to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appellant's request.
This article authorizes the President to reject requests lacking sufficient detail by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la maire de Saint-Denis du 31 mars 2023 prononçant sa radiation des effectifs pour abandon de poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa décision du 31 mars 2023, la maire de Saint-Denis a prononcé la radiation des effectifs de M. A, agent contractuel, au motif que l'intéressé, malgré la mise en demeure dont il avait fait l'objet, n'a pas repris son service et se trouvait ainsi en situation d'abandon de poste. En se bornant à affirmer, sans apporter aucune précision ni justification, qu' " il y avait une demande de rupture conventionnelle en cours " et qu' " à aucun moment, je n'ai été informé de la prise de ces mesures ", le requérant soulève des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis le 16 novembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.