Legislator Jurisprudence & Législation
2300787 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Refusal of Exceptional Housing Aid for Children of Harkis

Numéro de cause 2300787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national office for combatants and victims of war refusing her exceptional access to aid intended for children of former harkis, stating the funds were necessary to renovate her deceased parents' house for her residence with her daughter. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the sole ground presented by the petitioner—her potential exceptional eligibility for the aid to facilitate housing renovation—was inoperative as a legal means to contest the merits of the initial refusal decision, leading to the petition's dismissal under the relevant administrative justice code provision concerning clearly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Challenges Refusal of Exceptional Housing Aid for Children of Harkis: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the sole ground presented by the petitioner—her potential exceptional eligibility for the aid to facilitate housing renovation—was inoperative as a legal means to contest the merits of the initial refusal decision, leading to the petition's dismissal under the relevant administrative justice code provision concerning clearly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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victime de guerre fonds de rénovation assistance judiciaire gratuite motifs humanitaires droit au logement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the sole argument presented was deemed irrelevant for contesting the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, complétée le 27 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder, à titre exceptionnel, le bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis.

Elle soutient que cette aide serait utile pour la rénovation de la maison de ses parents décédés pour lui permettre d'y habiter avec sa fille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (.) peuvent, par ordonnance : (.) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision litigieuse, Mme B qui ne conteste pas les motifs de rejet de sa demande, se borne à dire qu'elle pourrait bénéficier, à titre exceptionnel, de l'aide à destination des enfants d'anciens harkis, afin de lui permettre de rénover la maison de ses parents où elle projette de s'installer avec sa fille. Toutefois ce moyen unique est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juin 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300787pm