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2300787 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Inadmissible Petition Lacking Factual or Legal Basis

Numéro de cause 2300787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a hospital's decision denying recognition of a claimed occupational illness, but the submitted petition lacked any statement of facts, legal grounds, or conclusions. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court determined the request was manifestly inadmissible because it failed to articulate any legal arguments or relief sought, thus warranting dismissal via ordinance without requiring further regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Inadmissible Petition Lacking Factual or Legal Basis: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court determined the request was manifestly inadmissible because it failed to articulate any legal arguments or relief sought, thus warranting dismissal via ordinance without requiring further regularization.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif motif de révision motifs de fait instruction médicale insuffisante retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to a lack of stated grounds or conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2023 et 28 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz a refusé de reconnaître imputable au service sa pathologie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé d'aucune conclusion. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE