Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit renewal application and sought an injunction compelling the administrative authority to issue the permit or reexamine her case, but the court found that since the administrative authority subsequently issued the applicant a new ten-year residence permit during the pendency of the proceedings, the challenged decision was implicitly revoked, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus the court ruled there was no need to rule on those substantive claims, while ordering the State to pay the applicant a specified sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule that there is no need to rule on the main claims because the object of the request has disappeared.
Used by the President to rule on the claim regarding costs, which is one of the matters listed in this provision.
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un courrier enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Nord a informé le tribunal de la délivrance à la requérante, le 22 février 2023, d'une carte de résident valable jusqu'au 2 juin 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, les services de la préfecture du Nord ont délivré à Mme C une carte de résident d'une validité de 10 ans. Ainsi, cette mesure prise en cours d'instance a nécessairement abrogé la décision contestée, qui n'est donc plus susceptible, en tout état de cause, de recevoir application. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N2300787