Rejection of Unregularized Annulment Petition for Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an alleged expulsion order from French territory, but failed to submit the contested decision despite being formally requested to regularize the petition by the court within a prescribed fifteen-day period. The court ruled that because the required document was not provided, and no justification for the omission was offered, the request suffered from a manifest and uncorrected inadmissibility, leading to its rejection by order pursuant to administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Rejection of Unregularized Annulment Petition for Expulsion Order: The court ruled that because the required document was not provided, and no justification for the omission was offered, the request suffered from a manifest and uncorrected inadmissibility, leading to its rejection by order pursuant to administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests after failure to regularize.
Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the attacked act, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the procedure requiring prior invitation to regularize before rejection based on curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle il aurait été expulsé du territoire français.
Par une lettre du 14 février 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé, le 17 février 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,