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2300786 Généré par l'IA

Failure to File Formal Petition in Administrative Tribunal

Numéro de cause 2300786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant submitted documents, namely a selection certificate from a foreign university and a passport, to the administrative tribunal but failed to accompany these with a formal petition detailing the facts, legal grounds, and specific conclusions sought from the judge as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, as no proper request conforming to statutory requirements was filed or subsequently regularized within the applicable timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to File Formal Petition in Administrative Tribunal: Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, as no proper request conforming to statutory requirements was filed or subsequently regularized within the applicable timeframe.

Mots-clés

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exigences de forme réclamation administrative production tardive de pièces pièces figurant dans le dossier motifs légaux appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision serves as the main ground for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A transmet au tribunal une attestation de sélection et d'orientation dans les institutions d'enseignement supérieur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry du 1er juillet 2021 ainsi qu'une copie de son passeport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. A produit devant le tribunal deux pièces, son passeport ainsi qu'une attestation de son admission à la sélection aux institutions d'enseignement supérieur publiques au titre de la session de l'année 2020 de l'université de Conakry. Toutefois, il n'assortit pas cette production d'une requête exposant des faits, des moyens juridiques et des conclusions soumises au juge. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf