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2300786 Généré par l'IA

Administrative Silence Resulting in Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2300786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit renewal application was pending sought an emergency order to compel the prefect to issue a receipt authorizing continued presence and work, arguing the expiration of their prior receipt and the cessation of their interim employment constituted a serious and manifest violation of a fundamental liberty. The court rejected the request because, under relevant administrative procedure codes, the administrative authority's silence for four months on the renewal application resulted in an implicit rejection, meaning the applicant was not entitled to a residence permit receipt, rendering the emergency application manifestly ill-founded and leading to its dismissal, including associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Administrative Silence Resulting in Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court rejected the request because, under relevant administrative procedure codes, the administrative authority's silence for four months on the renewal application resulted in an implicit rejection, meaning the applicant was not entitled to a residence permit receipt, rendering the emergency application manifestly ill-founded and leading to its dismissal, including associated costs claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif frais administratifs autorisation de séjour autorisations de travail occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it found the claim manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was implicitly rejected in Article 1 when the main request was dismissed.

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was implicitly rejected in Article 1 when the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le refus de lui renouveler son récépissé, qui expirait le 9 février 2023, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et a provoqué l'arrêt de sa mission en intérim.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité marocaine, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 juillet 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 14 avril 2022 et a été muni d'un récépissé, renouvelé jusqu'au 9 février 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 72 heures.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aux termes de l'article R431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. M. B soutient qu'il est en droit de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles R*432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de décision expresse du préfet de la Gironde sur la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, une décision implicite de rejet est née au terme d'un délai de quatre mois. M. B, qui s'est vu opposer un refus de titre de séjour implicite, ne peut se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et sa demande doit être regardée comme manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 20 février 2023.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,