Claimant Withdraws Medical Harm Suit Against Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from a hospital for alleged harm sustained after a hospitalization on May 18, 2022, to which the hospital and the National Office for Compensation for Medical Accidents responded with procedural defenses, including a request for an expert evaluation. Subsequently, the claimant explicitly stated the desire to cease the claim proceedings, leading the administrative tribunal, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to formally acknowledge the withdrawal of the claim as pure and simple, thereby issuing an order giving effect to the claimant's decision to discontinue the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Medical Harm Suit Against Hospital: Subsequently, the claimant explicitly stated the desire to cease the claim proceedings, leading the administrative tribunal, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to formally acknowledge the withdrawal of the claim as pure and simple, thereby issuing an order giving effect to the claimant's decision to discontinue the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.
The court explicitly ordered that the withdrawal of the case by Ms. B be formally acknowledged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Pau au versement d'indemnités en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans les suites de l'hospitalisation dont elle a fait l'objet le 18 mai 2022 dans cet établissement.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 13 avril, 29 juin, 13 et 16 novembre 2023, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Rodrigues, conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet au fond et à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée la réalisation d'une expertise et que l'expert produise un pré-rapport.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, Mme B déclare vouloir stopper sa procédure de réclamation dès que possible.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, l'ONIAM, représenté par Me Birot, déclare accepter le désistement de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Rodrigues, déclare accepter le désistement de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, Mme B, qui déclare vouloir stopper sa réclamation, doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Pau et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Pau, le 25 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,