Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from December 2022 that renewed her non-active status by subjecting her advancement rights to professional activity and suspending her retirement rights. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the contested order had been officially withdrawn by a subsequent, final administrative order dated November 14, 2023, making the initial conclusions regarding its cancellation moot pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for a finding that there is no need to rule on a request when the object has disappeared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Administrative Order: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the contested order had been officially withdrawn by a subsequent, final administrative order dated November 14, 2023, making the initial conclusions regarding its cancellation moot pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for a finding that there is no need to rule on a request when the object has disappeared.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, specifically point 3, to conclude that there was no need to rule on the request because the challenged decision had been withdrawn.
This article formalizes the decision not to rule on the merits of the request, based on the authority derived from Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 portant renouvellement de disponibilité en tant qu'il subordonne ses droits à l'avancement à l'exercice d'une activité professionnelle et suspend ses droits à la retraite.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 14 novembre 2023 devenu définitif. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.