Legislator Jurisprudence & Législation
2300785 Généré par l'IA

Commune Path Maintenance Dispute Dismissal

Numéro de cause 2300785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a commune to maintain a supposed rural path by clearing trees and installing drainage, along with imposing a daily fine for non-compliance and awarding legal costs, but the Administrative Tribunal dismissed the application because the path did not demonstrably qualify as a public thoroughfare and therefore did not constitute a public work over which the administrative jurisdiction had competence, based on photographic evidence and an officer's report showing the area was impassable and lacked any recognizable path open to public circulation.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commune Path Maintenance Dispute Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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défaut d'entretien travaux publics zones rurales litige non administratif licenciement administratif clearing

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application based on the lack of jurisdiction, which is the ultimate ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject applications clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Degrange demande au Tribunal :

1°) de condamner la commune de Challes les Eaux à procéder à l'entretien du chemin rural et abords dans un délai de 60 jours à compter du jugement à intervenir, à savoir l'abattage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative de la parcelle OE 894, la réalisation d'un ouvrage d'acheminement du ruisseau (un busage) et l'abattage des arbres susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;

2°) d'assortir le jugement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à la charge de la commune de Challes les Eaux, passé le délai d'exécution requis ;

3°) de condamner la commune de Challes les Eaux à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 13 mars 2023, le requérant a été informé, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à défaut d'établir l'existence d'un chemin rural et, moins encore, celle d'un chemin rural ouvert à la circulation du public.

Par un mémoire du 4 avril 2023, M. B a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune n'est susceptible de constituer un ouvrage public, relevant de la compétence du juge administratif, que s'il est ouvert à la circulation publique.

3. En l'espèce, les clichés photographiques ne montrent pas de chemin mais seulement des arbres, des hautes herbes et un sol creusé impraticable pour les cyclistes ou même les piétons. L'huissier commis par le requérant indique également : " je ne distingue pas de chemin à l'endroit déterminé " quand bien même le requérant lui indique que le " chemin " était autrefois entretenu. A supposer même que la parcelle cadastrale longiligne jouxtant la propriété du requérant ait été un chemin, elle ne l'est plus et n'est, au vu de son état, manifestement pas ouverte à la circulation du public. Par suite, cette parcelle n'est pas un ouvrage public et le juge administratif est manifestement incompétent pour connaître des litiges relatifs à son entretien. La requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 2 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300785