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2300785 Généré par l'IA

Worker Status Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2300785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the disability rights commission to recognize their status as a disabled worker, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by law against the commission's decision, despite being formally requested to regularize this omission. The court reasoned that under the relevant provisions, the decision following the mandatory prior appeal is the only one subject to judicial review, and the failure to demonstrate the exercise of such an appeal renders the judicial claim inadmissible under the simplified dismissal procedure for procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Worker Status Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under the relevant provisions, the decision following the mandatory prior appeal is the only one subject to judicial review, and the failure to demonstrate the exercise of such an appeal renders the judicial claim inadmissible under the simplified dismissal procedure for procedural deficiencies.

Mots-clés

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positions administratives droits procéduraux contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité incapacité de travail droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize (lack of prior administrative appeal proof).

Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

Cited in paragraph 4 as establishing the mandatory prerequisite of a prior administrative appeal, the absence of which justifies the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A conteste la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. A a été invité, par un courrier du 14 mars 2023, à justifier de l'exercice d'un recours préalable contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé contestée. En dépit de cette demande dont il a accusé réception le 15 mars 2023, M. A, n'a produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, dès lors que M. A ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 9 mai 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.