Legislator Jurisprudence & Législation
2300784 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Required Document in Residence Permit Scheduling Request

Numéro de cause 2300784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, asserting urgency and utility under the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the petitioner failed to provide the required copy of a previously submitted appointment request after being duly invited to regularize the application, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the rules allowing for dismissal without further proceedings when the claim is clearly unfounded or inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Required Document in Residence Permit Scheduling Request: The court dismissed the request because the petitioner failed to provide the required copy of a previously submitted appointment request after being duly invited to regularize the application, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the rules allowing for dismissal without further proceedings when the claim is clearly unfounded or inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisations de séjour licenciement administratif production tardive de pièces condition de recevabilité présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2300784, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. A l'appui de cette requête M. A n'a pas transmis la copie de la demande de rendez-vous déposée par courrier recommandé le 20 mars 2022. Le tribunal l'a alors invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 9 mai 2023. Le 10 mai 2023, M. A a produit des pièces mais n'a pas transmis la régularisation attendue. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC