Legislator Jurisprudence & Législation
2300784 Généré par l'IA

Appeal of Residence Permit Refusal Transmitted to Administrative Court of Appeal

Numéro de cause 2300784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, imposing an obligation to leave the territory, setting a departure deadline and destination country, and imposing a two-year re-entry ban, and also requested the appointment of a lawyer; having already filed identical claims which were rejected by a prior administrative tribunal order dated January 30, 2023, as manifestly time-barred, the court determined that the current filing should be treated as an appeal of that prior order, and consequently, pursuant to articles of the administrative justice code regarding the transmission of cases between jurisdictions, the court ordered the immediate transmission of the applicant's appeal file to the administrative court of appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 211-2 du même code; Appeal of Residence Permit Refusal Transmitted to Administrative Court of Appeal: L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale requête en nomination

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This article provided the basis for the court to transmit the file to another administrative jurisdiction (the Court of Appeal).
Article 1er
The court's final order is to transmit the file to the administrative court of appeal of Bordeaux.
Article L. 211-2 du même code
This article was cited to justify that the administrative court of appeal has jurisdiction over judgments from administrative tribunals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order is to transmit the file to the administrative court of appeal of Bordeaux.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for the court to transmit the file to another administrative jurisdiction (the Court of Appeal).

Article L. 211-2 du même code

This article was cited to justify that the administrative court of appeal has jurisdiction over judgments from administrative tribunals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et demande qu'il lui soit fourni un avocat désigné par la Cour d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ".

2. Par une ordonnance du 30 janvier 2023 statuant sur les requêtes n° 2300279 et 2300280, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté l'ensemble des conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans au motif que les requêtes sont manifestement tardives. Par la présente requête, M. A présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens et joint à sa requête l'ordonnance du 30 janvier 2023 et le courrier de notification lui indiquant les modalités d'appel. M. A doit par suite être regardé comme souhaitant faire appel de cette ordonnance. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, il convient de transmettre sans délai la requête d'appel de M. A à la cour administrative de Bordeaux

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,