Enforcement of Prior Order and Imposition of Daily Penalty for Failure to Issue Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a prior order requiring the prefect of Mayotte to facilitate his return from the Comoros and issue him a provisional residence permit upon arrival. The petitioner alleged that despite returning to Mayotte on January 30, 2023, and making repeated requests, the prefect failed to schedule the issuance of the required permit. The court found that the prefect had taken no demonstrable steps to comply with the initial order, and therefore, under its authority to modify prior measures based on new facts, modified the original order to impose a daily penalty of 200 euros if the provisional residence permit was not issued by 5:00 PM on Monday, March 6, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Prior Order and Imposition of Daily Penalty for Failure to Issue Residence Permit: The petitioner alleged that despite returning to Mayotte on January 30, 2023, and making repeated requests, the prefect failed to schedule the issuance of the required permit. The court found that the prefect had taken no demonstrable steps to comply with the initial order, and therefore, under its authority to modify prior measures based on new facts, modified the original order to impose a daily penalty of 200 euros if the provisional residence permit was not issued by 5:00 PM on Monday, March 6, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court modified the previous order regarding the injunction and the imposition of a penalty.
This article was the legal basis invoked by the applicant for requesting measures to execute the prior order.
This article was the basis for the initial order whose execution the applicant sought measures for.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C D, représenté par Me Belliard, doit être regardé comme demandant au juge des référés, de prescrire toutes mesures utiles à l'exécution de l'ordonnance du 14 décembre 2022, n° 2206112, par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans les meilleurs délais et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- alors qu'il a obtenu un visa et s'est vu fixer un rendez-vous pour la remise de son autorisation provisoire de séjour le 25 janvier, il n'était pas encore arrivé à Mayotte ;
- une fois arrivé à Mayotte, aucun rendez-vous ne lui a été donné pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, malgré une demande en ce sens réitérée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2022, n° 2206112 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 février 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations du requérant, qui a comparu seul, sans son avocat,
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, n° 2206112, notifiée le jour même, le juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les effets de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre M. C D, ressortissant comorien né le 11 décembre 1982, et enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. D dans les meilleurs délais, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Dans le cadre de la présente procédure, M. D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles à l'exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. En l'espèce, le requérant soutient qu'une fois arrivé à Mayotte, le 30 janvier 2023, aucun rendez-vous ne lui a été donné pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, malgré une demande en ce sens réitérée en justifiant de deux courriels adressés à la préfecture, les 2 et 9 février 2023, restés sans réponse. Le préfet, à qui la procédure a été communiquée, n'a justifié d'aucune démarche entreprise aux fins de délivrer au requérant l'autorisation provisoire de séjour qu'il lui appartenait de délivrer au retour de M. D à Mayotte.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard passé le lundi 6 mars 2022 à 17 heures, heure de Mayotte.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 14 décembre 2022, n° 2206112 est modifié de la manière suivante : " Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. D dans les meilleurs délais, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard passé le lundi 6 mars 2022 à 17 heures, heure de Mayotte. ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300784