Legislator Jurisprudence & Législation
2300784 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Administrative Decision Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of a decision refusing the issuance of a prior authorization, arguing a serious doubt existed regarding the legality of that refusal because they met the required conditions. The administrative tribunal rejected the request for summary relief because the litigant failed to demonstrate any urgent situation justifying the suspension of the contested decision pending a final ruling on the merits of the annulment action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Administrative Decision Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for summary relief because the litigant failed to demonstrate any urgent situation justifying the suspension of the contested decision pending a final ruling on the merits of the annulment action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence recours contre des décisions administratives retard du ministère public réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for summary relief because the urgency condition was not met, citing this article for rejection by motivated order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting a stay of execution, which were examined to justify the rejection based on lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A C demande au juge des référés d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.

Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dans la mesure où il remplit les conditions prévues à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. C ne fait état d'aucune situation d'urgence de nature à justifier que l'exécution de la décision contestée soit suspendue dans l'attente d'un jugement au fond sur sa requête en annulation. Par suite, à défaut d'urgence, sa demande présentée au juge des référés doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.