Applicants v. State: Provisional Legal Aid and Reinstatement of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the provisional admission to legal aid, the suspension of the decision discontinuing their material reception conditions, and an injunction to reinstate them, arguing urgency due to lack of resources while accompanied by a minor, and claiming the decision was insufficiently motivated and an abuse of discretion because it was based solely on their failure to relocate to assigned housing that was too far from their child's school. The Administrative Judge provisionally granted legal aid but rejected the claims for suspension and injunction, finding that none of the arguments raised by the applicants created a serious doubt as to the legality of the administrative decision to cease material reception conditions, thereby invoking the power to reject the request without further instruction or hearing under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. State: Provisional Legal Aid and Reinstatement of Material Reception Conditions: The Administrative Judge provisionally granted legal aid but rejected the claims for suspension and injunction, finding that none of the arguments raised by the applicants created a serious doubt as to the legality of the administrative decision to cease material reception conditions, thereby invoking the power to reject the request without further instruction or hearing under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder admitting the applicants to provisional legal aid.
Basis for rejecting the claims based on Article L. 521-1 because no serious doubt on the legality of the decision was established.
Cited in the reasoning for rejecting the cost claims as a consequence of rejecting the main claims.
Cited in the reasoning for rejecting the cost claims as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A et Mme E A, représentés par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de leur faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros hors taxes au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent sans ressources et se trouvent dans la situation de vulnérabilité inhérente à la qualité du demandeur d'asile alors qu'ils se trouvent accompagnés de leur fils mineur ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au seul motif qu'ils n'ont pas rejoint le lieu d'hébergement qui leur a été attribué ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils sont dans une situation vulnérable et que leur fils aurait été hébergé à plus de 4 heures, en train, de la classe de 5ème au collège où il était inscrit.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2300779 à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés présentés par M. et Mme A contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de leur faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E A et à Me Airiau.
Fait à Strasbourg le 23 février 2023.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,