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2300782 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Municipality (Withdrawal)

Numéro de cause 2300782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two environmental associations sought judicial review to compel a municipality to enforce its police powers to restore public circulation and repair a rural path following the implicit refusal of their prior request. The court issued an order by granting the requested dismissal of the case, as the petitioning associations formally withdrew their claims by a subsequent filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Associations v. Municipality (Withdrawal): The court issued an order by granting the requested dismissal of the case, as the petitioning associations formally withdrew their claims by a subsequent filing.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel production de créance associations de protection de l'environnement police et ordre public association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the taking note of the withdrawal of the claim by the applicant associations.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to take note of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, l'association Limousin Nature Environnement et l'association France Nature Environnement Creuse demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de la commune de Naillat sur leurs demandes tendant à ce que cette autorité mette en œuvre ses pouvoirs de police en vue du rétablissement de la circulation sur le chemin rural de Lavaugauthier et de sa remise en état ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Naillat de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, dans un délai qu'il appartiendra au tribunal de déterminer, afin que le propriétaire concerné rétablisse la libre circulation et remette en état ledit chemin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Naillat conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, les associations requérantes déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 28 mars 2024, les associations requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er :Il est donné acte du désistement des associations Limousin Nature Environnement et France Nature Environnement Creuse.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Limousin Nature Environnement, à l'association France Nature Environnement Creuse et à la commune de Naillat.

Fait à Limoges, le 11 juillet 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La Greffière,

M. A