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2300782 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund: Overpayment and Debt Remission

Numéro de cause 2300782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund affirming an overpayment of a work bonus from August 2020 to March 2022, arguing the fund made an error in processing her file and requesting a debt remission. The court dismissed the request, reasoning that the argument claiming an administrative error leading to the overpayment and requesting a discretionary remission of debt was inoperative because it did not contest the legality of the challenged decision itself, and further, the judge lacks the authority to grant the remission, which must be requested directly from the fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Applicant v. Family Allowance Fund: Overpayment and Debt Remission: The court dismissed the request, reasoning that the argument claiming an administrative error leading to the overpayment and requesting a discretionary remission of debt was inoperative because it did not contest the legality of the challenged decision itself, and further, the judge lacks the authority to grant the remission, which must be requested directly from the fund.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds surendettement réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order directly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, item 7°, of the Code of Administrative Justice to dismiss the request due to the inoperative nature of the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Savoie rejetant sa contestation du bien-fondé d'un indu de prime d'activité entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2022.

Elle soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans le traitement de son dossier et demande une remise de dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Mme C indique ne pas contester l'application de la législation faite par la caisse mais soutient qu'une erreur de la caisse est à l'origine de l'indu litigieux et en demande la remise gracieuse. Toutefois, ce moyen ne peut utilement être soulevé à l'appui de la contestation de Mme A et présente donc le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé.

3. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même à Mme C la remise gracieuse de sa dette. Il appartiendra à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de formuler elle-même une telle demande auprès de la caisse d'allocations familiales de la Savoie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230078