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2300780 Généré par l'IA

Parents' Withdrawal of Appeal Regarding Exclusion from School Activities

Numéro de cause 2300780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of administrative decisions excluding their son from extracurricular and after-school activities, requesting reinstatement and damages, but after being formally invited by the court to confirm the continuation of their appeal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, they failed to respond within the specified one-month deadline, leading the Tribunal Administratif de Dijon to issue an order granting the administrative entity's request and deeming the applicants to have withdrawn their case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Withdrawal of Appeal Regarding Exclusion from School Activities: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, they failed to respond within the specified one-month deadline, leading the Tribunal Administratif de Dijon to issue an order granting the administrative entity's request and deeming the applicants to have withdrawn their case.

Mots-clés

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mesure d'éloignement fiction de retrait conflit parental annulation de la décision administrative suspension du droit de visite procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request, which is the core ruling of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the power of the President of the judgment panel to give formal notice of withdrawal by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A C et

M. B D, représentés par Me Moudounga, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 du directeur général des services de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud excluant leur fils de l'ensemble des accueils périscolaires et extra scolaires, la décision confirmative du 26 décembre 2022 du président de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud de réintégrer leur fils à compter du premier jour ouvrable suivant signification de la décision ;

3°) de surseoir à la décision d'exclusion ;

4°) de mettre à la charge de de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C et M.Dn ont été invités le 23 décembre 2024, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par lettre du 23 décembre 2024, adressée à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le même jour, Mme C et M.Dn ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Ils sont donc réputés s'être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C,

à M. BDn et à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud.

Fait à Dijon, le 28 janvier 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2300780