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2300780 Généré par l'IA

Land Clearing Denial Appeal Dismissed for Untimely Claim and Inoperative Argument

Numéro de cause 2300780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to reduce a prefectural denial of land clearing for a specific parcel or compel the state to repurchase the land, arguing the restriction rendered the property unsalable. The court dismissed the request, finding that the alleged unsalability of the land, while asserted as a basis for relief, constituted an inoperative argument that did not affect the legality of the initial administrative decision, resulting in the rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provision due to the expiration of the appeal period and the lack of other valid grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Land Clearing Denial Appeal Dismissed for Untimely Claim and Inoperative Argument: The court dismissed the request, finding that the alleged unsalability of the land, while asserted as a basis for relief, constituted an inoperative argument that did not affect the legality of the initial administrative decision, resulting in the rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provision due to the expiration of the appeal period and the lack of other valid grounds.

Mots-clés

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clearing moyens tardifs droit foncier biens étatiques révocation de l'autorisation d'établissement rachat d'un droit réel limité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request because it only contained an inoperative ground, which is cited in the dispositive as the basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B A demande au tribunal la réduction de l'interdiction de défrichement, qui lui a été opposée par une décision du préfet de la Martinique du 6 novembre 2023, sur une plus petite superficie de la parcelle cadastrée section H n° 697 située sur la commune de Schoelcher ou le rachat du terrain par l'Etat ou un autre organisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A conteste la décision du 6 novembre 2023, notifiée le même jour selon l'intéressé, par laquelle le préfet de la Martinique a refusé le défrichement sur une superficie de 0ha 15a 00ca sur la parcelle cadastrée section H n° 697 située sur la commune de Schoelcher lui appartenant. A l'appui de sa requête, M. A soutient que l'interdiction de défrichement sur la quasi-totalité du terrain rend celui-ci invendable. Toutefois, cette circonstance est inopérante dès lors qu'elle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

3. Il s'ensuit que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et le requérant n'ayant soulevé aucun autre moyen, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 22 février 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300780