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2300780 Généré par l'IA

Premature Rehousing Appeal Dismissed Due to Unexpired Statutory Waiting Period

Numéro de cause 2300780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as having a priority right to housing since April 17, 2023, prematurely filed a request on June 12, 2023, seeking a judicial order for rehousing due to the administration's inaction. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory waiting period in overseas departments for filing such an urgent appeal, which is six months from the recognition of priority status, had not yet expired, meaning the applicant could properly renew the request after October 17, 2023, if no housing offer was received by then.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Premature Rehousing Appeal Dismissed Due to Unexpired Statutory Waiting Period: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory waiting period in overseas departments for filing such an urgent appeal, which is six months from the recognition of priority status, had not yet expired, meaning the applicant could properly renew the request after October 17, 2023, if no housing offer was received by then.

Mots-clés

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priorité de relogement période d'attente droit au logement prétention légale priorité découlant du dépôt durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. C B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 avril 2023 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () ". Il résulte de l'article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".

3. Suite à la décision du 17 avril 2023 par laquelle M. C B a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressé a prématurément saisi le tribunal, le 12 juin 2023, pour exercer le recours dit A tendant au prononcé par le juge d'une injonction de relogement qui serait justifiée par l'inaction de l'administration. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête, laquelle pourra cependant être utilement renouvelée après le 17 octobre 2023 si, à cette date, aucune proposition de logement n'a été faite.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 22 juin 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.