Case Regarding Annulment of Administrative Silence on Document Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative silence regarding his request for copies of his package lists upon entry and exit from a penitentiary center, and sought an order compelling communication and payment of legal fees. The court dismissed the request as inadmissible because the requested documents had already been communicated to the litigant's counsel via email before the legal action was filed, as confirmed by the defense's assertion which was not contested by the litigant regarding the completeness of the received documents. Consequently, the court rejected the principal conclusions for annulment as manifestly inadmissible and denied the request for the state to cover legal costs since the state was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique; Case Regarding Annulment of Administrative Silence on Document Request: The court dismissed the request as inadmissible because the requested documents had already been communicated to the litigant's counsel via email before the legal action was filed, as confirmed by the defense's assertion which was not contested by the litigant regarding the completeness of the received documents. Consequently, the court rejected the principal conclusions for annulment as manifestly inadmissible and denied the request for the state to cover legal costs since the state was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's claims as inadmissible because the documents had already been communicated.
Cited in Article 5 of the dispositive concerning the non-award of costs against the State.
Cited in Article 5 of the dispositive concerning the non-award of costs against the State, in conjunction with the legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé de lui communiquer la copie de la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil,
Me Ciaudo, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que les documents dont il a sollicité la communication entrent dans le champ d'application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les documents sollicités par le requérant lui ont été communiqués par un courrier électronique en date du 30 juin 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B a été incarcéré au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes. A ce titre, le 6 mai 2022, il a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de Fresnes la communication d'une copie de la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ du centre national d'évaluation. A la suite du silence gardé par l'administration, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA "), le 14 juin 2022, d'une demande d'avis sur la communication des documents précités. Le 8 juillet 2022, cette commission a émis un avis déclarant la demande sans objet en indiquant que les documents avaient été transmis par un courriel en date du 30 juin 2022. Par courrier du 11 octobre 2022, le requérant a adressé une relance au directeur de l'établissement en sollicitant notamment une copie de l'accusé de réception du fax du 30 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a maintenu son refus de lui communiquer les documents sollicités.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. En soutenant que les documents sollicités par M. B lui ont été communiqués par courriel du 30 juin 2022 adressé à Me Ciaudo, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme soulevant une fin de non-recevoir tirée de ce que les documents ont été communiqués avant l'introduction de la requête. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par courriel en date du 30 juin 2022, antérieur à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice a communiqué à l'avocat du requérant, Me Ciaudo, les documents en sa possession correspondant à sa demande. M. B, à qui le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, a été communiqué ne conteste pas avoir effectivement reçu ces documents, ni n'allègue que ceux-ci s'avèreraient incomplets.
4. Dans ces conditions, les documents sollicités doivent être regardés comme ayant été communiqués avant l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête, relatives à la copie de la liste du paquetage de M. B à son arrivée et départ du centre national d'évaluation de Fresnes doivent être rejetées comme irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,