Legislator Jurisprudence & Législation
2300780 Généré par l'IA

Denial of Stay of Expulsion Based on Insufficient Evidence for Article 8 Violation

Numéro de cause 2300780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order to suspend an expulsion decision, which included an immediate departure order and a re-entry ban, was denied by the administrative court because the applicant failed to demonstrate the serious and manifestly illegal infringement of fundamental rights, specifically Article 8 of the ECHR concerning private and family life. The court found the applicant, a foreign national, did not adequately substantiate his claimed continuous residence or his effective contribution to the maintenance and education of his four children, nor did he prove that the contested measure would make it impossible to reconstitute his family unit in his country of origin, thus rejecting all claims under the standard for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Stay of Expulsion Based on Insufficient Evidence for Article 8 Violation: The court found the applicant, a foreign national, did not adequately substantiate his claimed continuous residence or his effective contribution to the maintenance and education of his four children, nor did he prove that the contested measure would make it impossible to reconstitute his family unit in his country of origin, thus rejecting all claims under the standard for summary relief.

Mots-clés

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rupture de ban sortie illégale droit de séjour annulation de la décision administrative décision étrangère droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the grounds for granting a request for summary relief concerning the violation of a fundamental freedom, which the court found not met.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. B A, ressortissant comorien né le 5 janvier 1981, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2016 comme il le prétend. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de père de quatre enfants, dont les trois premiers sont nés aux Comores, respectivement en 2005, 2009 et 2013 et le benjamin à Mayotte en 2020, de sa relation avec une compatriote titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, il ne démontre pas qu'il réside avec la mère et leurs quatre enfants et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. En tout état de cause, il ne démontre pas que la mesure litigieuse le placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont les deux parents et leurs enfants ont la nationalité et où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.