Claimant's Premature Appeal for Housing Inadmissible Due to Statutory Waiting Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as having priority for housing on April 17, 2023, prematurely filed an appeal on June 12, 2023, seeking a judicial order for housing based on the administration's inaction. The court ruled the request manifestly inadmissible because, under the relevant provisions for overseas departments, the claimant must wait six months from the mediation commission's decision before filing the appeal for failure to be offered suitable housing, meaning the appeal could only be properly filed after October 17, 2023, unless housing was offered sooner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Premature Appeal for Housing Inadmissible Due to Statutory Waiting Period: The court ruled the request manifestly inadmissible because, under the relevant provisions for overseas departments, the claimant must wait six months from the mediation commission's decision before filing the appeal for failure to be offered suitable housing, meaning the appeal could only be properly filed after October 17, 2023, unless housing was offered sooner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This article orders the rejection of the application filed by M. C B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. C B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 avril 2023 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () ". Il résulte de l'article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".
3. Suite à la décision du 17 avril 2023 par laquelle M. C B a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressé a prématurément saisi le tribunal, le 12 juin 2023, pour exercer le recours dit A tendant au prononcé par le juge d'une injonction de relogement qui serait justifiée par l'inaction de l'administration. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête, laquelle pourra cependant être utilement renouvelée après le 17 octobre 2023 si, à cette date, aucune proposition de logement n'a été faite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 22 juin 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.