Association v. Regional Prefect (Costs Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an implicit refusal by the regional prefect to release documents concerning an inspection of a facility, and also requested the state be ordered to pay €2,400 in legal costs. Following the filing of a defense memorandum by the prefect indicating no further need for a ruling, the association subsequently withdrew its annulment claim, maintaining only the request for costs. The court accepted the withdrawal of the annulment claim and, pursuant to procedural rules allowing a presiding judge to rule on requests solely concerning costs, rejected the association's claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Regional Prefect (Costs Claim): Following the filing of a defense memorandum by the prefect indicating no further need for a ruling, the association subsequently withdrew its annulment claim, maintaining only the request for costs. The court accepted the withdrawal of the annulment claim and, pursuant to procedural rules allowing a presiding judge to rule on requests solely concerning costs, rejected the association's claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the main conclusions seeking annulment of the implicit decision.
This article rejects the remaining conclusions of the request (which concerned costs).
Cited as the procedural basis allowing the president to issue an order giving notice of withdrawal and ruling on requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, l'association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui communiquer divers documents relatifs au contrôle de l'établissement Oncovet situé à Villeneuve-d'Ascq ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, l'association One Voice déclare ne maintenir que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le mémoire de l'association One Voice, enregistré le 4 mai 2023, ne peut être compris que comme un désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui communiquer divers documents relatifs au contrôle de l'établissement Oncovet. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association One Voice tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association One Voice tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui communiquer divers documents relatifs au contrôle de l'établissement Oncovet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association One Voice est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,