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2300779 Généré par l'IA

Union Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union representing school directors and teachers sought an urgent suspension of a departmental decree closing school classes for the upcoming school year, arguing serious doubts about the legality of the decision due to procedural irregularities, specifically the failure to obtain a formal vote from required consultative bodies, and an error in the legal basis applied by the educational authority. The Administrative Tribunal dismissed the request for suspension as inadmissible because the requesting union failed to submit a copy of the associated main annulment request, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for handling summary suspension proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Union Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Administrative Tribunal dismissed the request for suspension as inadmissible because the requesting union failed to submit a copy of the associated main annulment request, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for handling summary suspension proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation condition de recevabilité conformité administrative révocation disciplinaire demande de réexamen administratif délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in the dispositive to reject the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court bases its decision to reject the request on this article, which allows the summary judge to reject a manifestly inadmissible request.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The inadmissibility ruling is based on the failure to meet the requirements of this article, although this article is cited as the ground for inadmissibility rather than the explicit basis for the final order (L. 522-3 is the direct procedural basis for the rejection order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de Haute-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la directrice des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Loire a décidé la fermeture de classes pour la rentrée scolaire 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la remise en cause du mouvement départemental des personnels enseignants engendrerait un dysfonctionnement de l'organisation pédagogique des écoles ;

- il sera difficile de nommer un professeur en cours d'année en cas d'annulation de l'arrêté en litige ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- la procédure est irrégulière dès lors que la directrice académique devait recueillir l'avis formel du Comité technique paritaire départemental (CTPD) et du Conseil départemental de l'Education nationale (CDEN), procédure qui impliquait un vote ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la directrice académique aurait dû appliquer les dispositions de l'article 48 du décret n° 2020-1427 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, et non celles de son article 51 ;

- il méconnaît les dispositions des articles 83 et 88 du décret susvisé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2300780 par laquelle le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de Haute-Loire demande l'annulation de l'arrêté en litige ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de Haute-Loire présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté en litige, il ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présenté au tribunal. Dans ces conditions, la présente demande en référé du Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de Haute-Loire ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et n'est, par suite, pas recevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de Haute-Loire doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de Haute-Loire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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