Foreign National's Stay Request Rejected in Deportation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent stay of an order compelling her immediate departure from the territory, which also set an exclusion country and prohibited her return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal breach of her right to private and family life protected by the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency or establish that the challenged measure would cause a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, noting she did not substantiate the duration of her stay and failed to prove that expulsion would prevent the reconstitution of her family unit in her country of origin, thus leading to the dismissal of all her claims under the provision allowing for rejection of manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Stay Request Rejected in Deportation Case: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency or establish that the challenged measure would cause a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, noting she did not substantiate the duration of her stay and failed to prove that expulsion would prevent the reconstitution of her family unit in her country of origin, thus leading to the dismissal of all her claims under the provision allowing for rejection of manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request.
The court rejected the request, finding it manifestly unfounded, based on this article.
This article defines the conditions under which the emergency judge can grant relief, which the court analyzed but ultimately found not met.
This article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1976, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2014 comme elle le prétend. Si la requérante se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de mère de cinq enfants nés entre 2005 et 2007 aux Comores et de la présence de son conjoint titulaire d'un récépissé de première demande de titre de séjour, dont le lien de filiation avec les cinq enfants n'est pas établi, elle ne démontre pas que la mesure litigieuse la placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont ses enfants et elle-même ont la nationalité et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.