Nursing Council v. Administrative Tribunal: Jurisdiction over Expert Designation for Nurse Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional nursing council filed a request seeking the designation of two experts to initiate a suspension procedure against a nurse due to alleged incapacity to practice safely. The court dismissed the request, ruling that under the relevant public health code, the designation of experts for such a suspension, particularly when the interested party fails to designate one or if two experts disagree on the third, falls under the specific jurisdiction of the President of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, thus declaring itself manifestly incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Nursing Council v. Administrative Tribunal: Jurisdiction over Expert Designation for Nurse Suspension: The court dismissed the request, ruling that under the relevant public health code, the designation of experts for such a suspension, particularly when the interested party fails to designate one or if two experts disagree on the third, falls under the specific jurisdiction of the President of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, thus declaring itself manifestly incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to handle it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, le conseil régional de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte demande au tribunal de procéder à la désignation de deux experts dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure de suspension à l'encontre d'une infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. () / II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la requête présentée par le conseil régional de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte tendant à la désignation de deux experts, à fin de mise en œuvre de la procédure de suspension à l'encontre d'une infirmière, relève de la compétence du président du tribunal judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte.
Fait à Saint-Denis, le 20 juin 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2300778