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2300776 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Challenge to Childcare Benefit Overpayment Decision

Numéro de cause 2300776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision imposing a childcare benefit overpayment (€1,287.87 for June 2021 to February 2022) and the subsequent rejection of their administrative appeal, despite the underlying benefit overpayment being subsequently cancelled. The court ruled by order to formally acknowledge the withdrawal of the claim because, following notification inviting the claimant to confirm the maintenance of their conclusions, no response was received within the specified time limit, leading to the application of the presumption of withdrawal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Challenge to Childcare Benefit Overpayment Decision: The court ruled by order to formally acknowledge the withdrawal of the claim because, following notification inviting the claimant to confirm the maintenance of their conclusions, no response was received within the specified time limit, leading to the application of the presumption of withdrawal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation pour frais de garde perception indue d'indemnités de chômage recours contre des décisions administratives notification de la décision révocation de rentes sociales entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the claim be noted ('Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, which establishes the competence for the action taken in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 1 287,87 euros au titre de la période de juin 2021 à février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre cet indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le département de la Seine-Maritime se déclare incompétent pour défendre sur la prime d'activité.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision du 8 mars 2023 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier notamment la lettre du 13 juin 2024, adressée à son conseil, par laquelle M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il entendait maintenir les conclusions de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. M. A, dont l'indu de prime d'activité a été annulé postérieurement à l'enregistrement de sa requête, a été invité par courrier du 13 juin 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. M. A, dont le conseil a lu ce courrier dans le téléservice Télérecours le 20 juin 2024, n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, et est donc réputé se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Emmanuel Cardon et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 25 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

H. C

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2300776