Petitioner's Unqualified Withdrawal of Annulment Claim Regarding Inter-Academy Transfer Assignment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated March 23, 2023, which rejected their request to revise an assignment obtained during the 2023 inter-academy transfer process; however, the petitioner subsequently filed a pleading on June 25, 2023, declaring an unqualified and unconditional withdrawal of their entire claim, leading the court to issue an order granting formal notice of this discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Unqualified Withdrawal of Annulment Claim Regarding Inter-Academy Transfer Assignment Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the court's order granting the withdrawal (désistement) of the request.
This provision grants the President the authority to record a withdrawal by order.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 13 juin 2023,
Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de révision de l'affectation qu'elle a obtenue dans le cadre de sa participation au mouvement inter-académique 2023.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET